Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret 30 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnels exerçant les fonctions de remplacement définies à l'article 1er ci-dessus, la décision rectorale est prise après avis de l'instance paritaire académique compétente. Si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision peut être prise sous réserve d'examen ultérieur par ladite instance. »
Chapitre IX
Modification du décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues