Art. 3. - L'article 3 dudit arrêté est remplacé par les dispositions ci-après :
« Le montant de ressources au-delà duquel le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires sur les ressources du majeur protégé en application du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 susvisé est égal au montant mensuel brut du SMIC majoré de 75 %. »