Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 42. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale enregistreront valablement à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret les recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale.
La commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale reste compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours enregistrés à son secrétariat antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa, lorsque ces recours seront, à la même date, en état d'être jugés et auront été attribués à un rapporteur.
Dans les autres cas, la commission nationale transmettra aux commissions interrégionales les dossiers pour lesquelles elle ne conserve pas compétence en vertu de l'alinéa précédent.
La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la commission interrégionale.