Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 28. - Le président de la commission peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.