Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 22. - Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission nationale est communiqué par les soins du secrétariat aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.