Art. 10. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public.