Art. 5. - Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :
1o Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps d'origine l'indice brut 821 ;
2o Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins quatre ans.