Article 4
Ce complément est versé aux maisons de santé pour maladies mentales agréées au titre de l'annexe XXIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956, lorsque y sont réalisés les actes mentionnés à l'article 1er du présent accord, et ce dans les conditions techniques de conformité définies dans le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 susvisé.