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Article (Accord tripartite portant sur la rémunération de l'environnement de sécurité des actes de sismothérapie réalisés sous anesthésie)

Article (Accord tripartite portant sur la rémunération de l'environnement de sécurité des actes de sismothérapie réalisés sous anesthésie)

Article 4

Ce complément est versé aux maisons de santé pour maladies mentales agréées au titre de l'annexe XXIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956, lorsque y sont réalisés les actes mentionnés à l'article 1er du présent accord, et ce dans les conditions techniques de conformité définies dans le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 susvisé.