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Article (Accord tripartite portant sur la rémunération de l'environnement de sécurité des actes de sismothérapie réalisés sous anesthésie)

Article (Accord tripartite portant sur la rémunération de l'environnement de sécurité des actes de sismothérapie réalisés sous anesthésie)

Article 3

La valeur unitaire du FSY pourra être révisée - dans le cadre des dispositions générales prévues par l'accord tripartite annuel portant Objectif quantifié national - à l'issue d'une période d'observation d'une année à compter de la date d'application du présent accord.

Au cours de cette période d'observation, il est procédé au suivi de l'évolution du nombre :

- de sismothérapies (également dénommées électroconvulsivothérapies ou encore électronarcoses) ;

- d'actes d'anesthésie inscrits en liste 3 (annexe 4) de l'arrêté du 12 mars 1993.