Article 3
La valeur unitaire du FSY pourra être révisée - dans le cadre des dispositions générales prévues par l'accord tripartite annuel portant Objectif quantifié national - à l'issue d'une période d'observation d'une année à compter de la date d'application du présent accord.
Au cours de cette période d'observation, il est procédé au suivi de l'évolution du nombre :
- de sismothérapies (également dénommées électroconvulsivothérapies ou encore électronarcoses) ;
- d'actes d'anesthésie inscrits en liste 3 (annexe 4) de l'arrêté du 12 mars 1993.