Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial et local.
« Les organisations syndicales qui désirent se présenter à une des consultations visées à l'article 1er doivent le faire savoir, par écrit, au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialisés) au moins six semaines avant la date fixée par chacune des trois consultations en précisant la catégorie des personnels (navigants et/ou non-navigants) concernée et la consultation à laquelle/auxquelles elles se présentent lorsque lesdites consultations se déroulent de manière simultanée. »