Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret du 7 mars 1990 susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er juin 1998 (en francs) :
Patrouilleur : 2 550 F ;
Vedette régionale : 1 562,97 F ;
Vedette de surveillance rapprochée : 1 401,27 F ;
Vedette de surveillance littorale : 1 158,74 F.