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Article (Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air)

Article (Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air)

Art. 6. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le préfet de région soumet le projet de plan pour avis :

- au comité régional de l'environnement et aux conseils départementaux d'hygiène ;

- aux conseils généraux des départements de la région ;

- aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;

- aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.