Art. 3. - Le dossier de candidature devra parvenir, dans le délai de trente jours à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté, à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie dans ce même délai avant 12 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.