Article (Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour commandes de stupéfiants par les pharmaciens)
«Extrait du code de la santé publique
«Article R.5171
«Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles,
artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
«L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé.
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel:
«1o L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L.574;
«2o L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L.577;
«3o L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs-vétérinaires;
«4o La faculté accordée par l'article L.610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
«Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.