Art. 18. - A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin à la prime annuelle au boisement des superficies agricoles. En outre, le bénéficiaire de la préretraite ne peut pas solliciter de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, en application du règlement (CEE) no 1442/88 du 24 mai 1988 susvisé et à l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines, en application du règlement (CE) no 2467/97 du 11 décembre 1997 susvisé après la date d'effet de son allocation.