Art. 10. - Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 modifiée susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.