Article 48
Communication des documents sociaux
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe et, généralement, tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée doivent être tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui prédède la réunion, le tout sans préjudice de tous autres droits de communication susceptibles d'être conférés aux actionnaires par la législation en vigueur.
A compter de la convocation de l'assemblée, et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui envoyer les documents qui peuvent faire l'objet d'un tel envoi selon les dispositions en vigueur.