Art. 11. - Les lauréats des concours tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 31 mai 1997 susvisé sont, à l'issue de leur période de service national, admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.
Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils sont admis à suivre le prochain cycle d'enseignement professionnel.