Art. 1er. - Sont instituées auprès du directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d'académie pour les corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoir.
La date et l'organisation des élections des représentants du personnel à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d'académie.