Art. 22. - Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades créés par le présent décret est décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans les grades régis par le décret du 19 mars 1968 dans sa rédaction antérieure à la date d'effet du présent décret.
Les fonctionnaires qui ont la qualité de stagiaire à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans les grades créés par le présent décret.