Art. 15. - Les titulaires des grades mentionnés ci-après, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041
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Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.