Art. 4. - L'article 6 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes. »