Art. 3. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation. »