Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification d'après les diplômes, titres ou études poursuivis, des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES