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Article (Arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants)

Article (Arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants)

Art. 3. - Jusqu'au 31 mars 1998, pour les produits importés d'un pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.

A compter du 1er avril 1998, la mention exigée devient :

« Le produit ne contient pas et n'est pas issu de "matériels à risques spécifiés" définis par la décision 97/534/CE de la Commission ou de viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins. »