Art. 3. - Jusqu'au 31 mars 1998, pour les produits importés d'un pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.
A compter du 1er avril 1998, la mention exigée devient :
« Le produit ne contient pas et n'est pas issu de "matériels à risques spécifiés" définis par la décision 97/534/CE de la Commission ou de viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins. »