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Article (Arrêté du 18 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement)

Article (Arrêté du 18 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement)

Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste des électeurs est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou dont le nom est illisible ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs,

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Recensement des votes :

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits sur les listes, il n'est pas procédé au dépouillement et un second scrutin est organisé dans les conditions fixées à l'article 4.

c) Dépouillement :

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 %, il est procédé au dépouillement.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;

- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;

- les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal :

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

e) Proclamation des résultats :

Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation qui sont transmis immédiatement par télécopie au secrétaire d'Etat à l'industrie (direction générale de l'administration et des finances, sous-direction du personnel, bureau des relations sociales).