Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :
« Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »