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Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 2. - 1o L'équipement de sécurité, visé à l'article 1er ci-dessus, comprend au minimum :

- deux amarres ayant chacune une longueur minimale de 5 mètres, égale à une fois au moins la longueur de la coque du bateau ;

- une brassière de sécurité approuvée ou marquée CE par personne embarquée et une brassière supplémentaire lorsque l'effectif embarqué est de onze ou douze personnes. Les brassières à gonflage oral seul ne sont pas autorisées. Les enfants de moins de douze ans doivent disposer de brassières de taille appropriée.

La brassière doit être portée sur les bateaux de sport.

Les utilisateurs de motos nautiques sont tenus de porter une brassière de sécurité approuvée ou marquée CE, autre qu'une brassière à gonflage oral seul, de couleur claire ;

- lorsqu'un bateau de sport est équipé dès l'origine d'un dispositif de sécurité de coupure d'allumage, celui-ci doit être utilisé systématiquement.

2o Il comprend en outre obligatoirement, pour les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres :

- une gaffe ;

- un seau rigide de 7 litres muni d'un bout ;

- une lampe électrique étanche ;

- une boîte de secours telle que définie en annexe no I ;

- une bouée couronne approuvée ou marquée CE ; celle-ci doit être munie d'une ligne de jet pour tout bateau effectuant un voyage sur les plans d'eau et les voies d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié ;

- des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant au tableau en annexe no II ;

- pour les bateaux équipés d'un moteur interne : un ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE, régulièrement vérifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur, conformément aux modalités définies en annexe no III a ;

- pour les bateaux habitables : un ou plusieurs extincteurs supplémentaires approuvés ou marqués CE, conformément aux modalités définies en annexe no III b ;

- pour les bateaux dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 8 mètres : un aviron et un dispositif de nage.

3o En outre, pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 5 mètres :

- le nombre d'amarres est ramené à un ;

- une paire de pagaies ou de rames et une écope sont obligatoires.