Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4o et 8o de l'article 7 sont exécutoires après approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la délibération par les ministres.
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3o, 5o, 6o, 7o, 10o, 11o et 12o de l'article 7 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.