Art. 1er. - L'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa :
1o Les mots : « le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts » sont remplacés par les mots : « le premier concours est ouvert, pour au moins la moitié des emplois offerts » ;
2o Après les mots : « la commission prévue à l'article 69 » sont insérées les dispositions suivantes : « du présent décret. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. » ;
II. - Au troisième alinéa :
1o Les mots : « le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir » sont remplacés par les mots : « le second concours est ouvert, pour au plus la moitié des emplois à pourvoir » ;
2o Les mots : « et de moins de quarante ans » sont supprimés ;
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours » ;
IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu :
« Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères. »