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Article (Décret no 98-805 du 9 septembre 1998 portant modification de l'article R. 332-19 du code des assurances, relatif à la comptabilisation des valeurs mobilières amortissables)

Article (Décret no 98-805 du 9 septembre 1998 portant modification de l'article R. 332-19 du code des assurances, relatif à la comptabilisation des valeurs mobilières amortissables)

Art. 3. - Il est ajouté un II à l'article R. 332-19, rédigé comme suit :

« II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1o du A de l'article R. 332-2. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. »