Art. 3. - La température ambiante du local de présentation du corps du défunt doit en toute saison être inférieure à 17 oC. Le local de présentation est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air minimum de 1 volume par heure pendant la présentation du corps.
Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.
Section 2
La zone technique