Art. 6. - La visite de sûreté des personnes est effectuée par tout moyen technique figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports, notamment :
- passage sous un portique de détection magnétique des masses métalliques ;
- utilisation d'un magnétomètre de détection magnétique des masses métalliques.
Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une fouille à corps dans une cabine à l'abri des regards, effectuée par les officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ou par des policiers auxiliaires ou par des gendarmes auxiliaires.
Sous réserve de produire les certificats adéquats, les personnes porteuses de certains appareils médicaux peuvent se voir dispensées des contrôles effectués à l'aide des appareils automatiques.