Art. 1er. - L'article 18 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, les points d et e sont remplacés par le texte suivant :
« d) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;
« e) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ; ».
b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré :
« 1 bis. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :
« a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'article 4, paragraphe 2.1, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point e, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi ;
« b) Pour les préparations de suite, en plus des informations numériques, des données concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui sont données, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence. »