Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants :
Dexamphétamine sulfate (préparations de) par voie orale ;
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Fentanyl ou ses sels, sous forme de dispositifs transdermiques ;
Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ;
Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ;
Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ;
Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Morphine ou ses sels (préparations de) administrées à l'aide de systèmes actifs pour perfusion ;
Morphine ou ses sels (préparations de) à libération prolongée, administrées par voie orale ;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre ;
Phendimétrazine, préparations autres qu'injectables ;
Pyrovalérone ou ses sels (préparations de), à l'exception des préparations inscrites en liste 1 ;
Sécobarbital ou ses sels (préparation de).