Articles

Article (Arrêté du 6 février 1998 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 6 février 1998 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique)

Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants :

Dexamphétamine sulfate (préparations de) par voie orale ;

Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;

Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;

Fentanyl ou ses sels, sous forme de dispositifs transdermiques ;

Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ;

Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ;

Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ;

Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;

Morphine ou ses sels (préparations de) administrées à l'aide de systèmes actifs pour perfusion ;

Morphine ou ses sels (préparations de) à libération prolongée, administrées par voie orale ;

Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre ;

Phendimétrazine, préparations autres qu'injectables ;

Pyrovalérone ou ses sels (préparations de), à l'exception des préparations inscrites en liste 1 ;

Sécobarbital ou ses sels (préparation de).