Art. 2. - La population des collectivités comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans un foyer ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une très courte période ;
VII. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une plus longue période ;
VIII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.