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Article (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)

Article (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)

Art. 2. - La population des collectivités comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans un foyer ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou foyer d'étudiants ;

III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une très courte période ;

VII. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une plus longue période ;

VIII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.