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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 336

Au premier alinéa, les mots : « La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents » sont remplacés par les mots : « La caisse nationale de prévoyance ».

(Décret no 59-863 du 18 juillet 1959, art. 1er et 4.)

Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, le chapitre IV intitulé : « Agrément » est complété par un article 344 L ainsi rédigé :

« Art. 344 L. - I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

« Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.

« II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2o du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

« Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.

« L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil no 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission no 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.

« III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. »

(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 6.)