Article 65
Les mots : « la Banque française du commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.)
Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section I, B, il est inséré un II bis intitulé : « Régime économique du rhum » qui comprend un article 144 bis ainsi rédigé :
« Art. 144 bis. - I. Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret no 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret.
« II. La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie.
« III. Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret no 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret.
« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
(Décret no 97-655 du 30 mai 1997, art. 1er à 4.)