Article 304
Cet article est ainsi modifié et complété :
- les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas constituent le I de l'article ;
- il est ajouté un II rédigé comme suit :
« II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
« La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. »
(Code rural, art. R.* 223-29-1, 1er et 2e alinéa, et décret no 97-503 du 21 mai 1997, art. 6.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre III, il est ajouté un 0I intitulé : « Taxe sur les conventions d'assurances » qui comprend un article 306 F ainsi rédigé :
« Art. 306 F. - Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux. »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 4 et 13.)