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Article (Décret no 98-16 du 7 janvier 1998 relatif à l'option pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux)

Article (Décret no 98-16 du 7 janvier 1998 relatif à l'option pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux)

Art. 2. - L'article 376 quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 376 quater. - I. - Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.

« II. - Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.

« III. - L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes. »