Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 août 1990 susvisé est modifié comme suit :
« Le présent arrêté fixe le classement dans les groupes d'indemnité d'expatriation énumérés par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, D, a) du décret du 31 mai 1990 susvisé des personnels de direction, de gestion comptable ou des inspecteurs de l'éducation nationale dits "expatriés" au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé et exerçant des fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale ou de proviseur, proviseur adjoint, principal, principal adjoint ou de gestionnaire comptable selon la catégorie de l'établissement définie par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, A) du décret du 31 mai 1990 susvisé.
« Il ne s'applique :
« - ni aux personnels dits "résidents", au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé ;
« - ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ;
« - ni aux ex-coopérants ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée. »