Art. 16. - A la suite de l'article 22 du décret du 23 août 1985 susvisé, il est créé un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
« Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille. »