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Article (Décret no 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Article (Décret no 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Art. 16. - A la suite de l'article 22 du décret du 23 août 1985 susvisé, il est créé un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

« Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille. »