Art. 14. - A l'article 20 du décret du 23 août 1985 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont fixées par arrêté de celui-ci. »