Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote. »