Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 11. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues au présent arrêté. La personne ainsi élue assure la fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir.
« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat. »