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Article (Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Article (Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Art. 3. - Pour l'inscription au CSO-Tremblante en vue de la certification des ventes de reproducteurs, le cheptel ovin et/ou caprin d'une exploitation doit répondre aux conditions suivantes :

1o Tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans un registre individuel d'élevage qui peut être informatisé ; tous les motifs de réforme des animaux sont dûment consignés ;

2o Aucun cas clinique de tremblante n'a été diagnostiqué dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;

3o Chaque ovin ou caprin introduit dans l'élevage au cours des deux dernières années provient lui-même d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été confirmé dans les deux années précédant l'introduction ;

4o Tout atelier d'engraissement éventuellement entretenu sur la même exploitation doit être strictement séparé du cheptel inscrit au CSO.