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Article (Arrêté du 4 mai 1998 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 4 mai 1998 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1997, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 359,64 F ;

Travaux dirigés : 239,74 F ;

Travaux cliniques : 179,73 F ;

Travaux pratiques : 159,69 F.