Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1997, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 359,64 F ;
Travaux dirigés : 239,74 F ;
Travaux cliniques : 179,73 F ;
Travaux pratiques : 159,69 F.