Art. 2. - L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé :
« Ne peuvent prétendre aux allocations du Fonds de solidarité les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient soit de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article L. 322-4 du code du travail, soit des allocations prévues en application de la loi du 2 février 1996 portant création du Fonds paritaire en faveur de l'emploi. »
Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 13 mars 1997 est abrogé.