Art. 16. - Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose, à chaque oreille du bovin, une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification exclusif composé du code du pays d'origine de l'animal et d'un numéro à dix chiffres.
Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.