Art. 6. - Les pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret sont réduits de :
7 pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
2 pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 oC ;
5 pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 oC.
TITRE II
EQUIPEMENT DES CHAUDIERES